A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
38. Conformément au paragraphe 2 de l’article 244.2 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) un assureur peut acquérir les actions ou les parts d’une personne morale:
1°  dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles;
2°  dont l’activité principale est l’offre de participation dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail, l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
3°  dont l’activité principale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance, telle que l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
4°  dont les activités sont celles d’un cabinet au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou qui, à l’extérieur du Québec, offre des produits et services financiers.
D. 887-2009, a. 38; D. 1104-2014, a. 1.
38. Conformément au paragraphe 2 de l’article 244.2 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) un assureur peut acquérir les actions ou les parts d’une personne morale:
1°  dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles;
2°  dont l’activité principale est l’offre de participation dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail, l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
3°  dont l’activité principale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance, telle que l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
4°  dont les activités sont celles d’un cabinet au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou qui, à l’extérieur du Québec, offre des produits et services financiers.
D. 887-2009, a. 38; D. 1104-2014, a. 1.
38. Conformément au paragraphe 2 de l’article 244.2 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) un assureur peut acquérir les actions ou les parts d’une personne morale:
1°  dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles;
2°  dont l’activité principale est l’offre de participation dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail, l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
3°  dont l’activité principale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance tels l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
4°  dont les activités sont celles d’un cabinet au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou qui, à l’extérieur du Québec, offre des produits et services financiers.
D. 887-2009, a. 38.